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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Formation professionnelle et apprentissage
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a publié dans le bloc « Règles d’assujettissement » une nouvelle rubrique sur les contributions au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
Le BOSS comprend donc une nouvelle rubrique présentant les contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage qui comporte trois chapitres :
- Chapitre 1 – La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage) ;
- Chapitre 2 – La contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
- Chapitre 3 – La contribution au financement du compte personnel de formation (CPF) pour les titulaires de contrats à durée déterminée.
Dans chaque chapitre, le champ d’application de la contribution puis son mode de calcul sont présentés.
Le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter du 1-11-2024, après une phase de consultation publique dont la date limite d’envoi des observations est fixée au 31-8-2024 au plus tard. Les remarques et questions peuvent être transmises par courriel adressé à l'adresse suivante : boss@sante.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.
Au 1-11-2024, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Boss seront abrogées.
Source : https://boss.gouv.fr, actualité du Boss du 11-7-2024
© Lefebvre Dalloz

