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Précision sur l’indemnité d’occupation attribuée au profit d’un époux avant le partage
Dans le cadre de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour une période future, il convient de réserver l’hypothèse de la mise à disposition du bien au profit des autres indivisaires avant cette date.
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Suppression progressive de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera supprimée définitivement, mais de manière progressive, du 1-1 2026 au 31-12-2031, pour tous les métiers en bénéficiant et dont la suppression progressive n’était pas déjà programmée.
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Redevables de la TVA
Exclusion du droit de priorité
Plusieurs terrains agricoles appartenant à un couple sont expropriés au profit du département de l’Essonne, aux fins de réalisation d’une infrastructure routière déclarée d’utilité publique. Après l’achèvement des travaux, le département vend à une société des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu aux conjoints, réalisant ainsi une plus-value conséquente.

Estimant que le vendeur aurait dû leur proposer en priorité l’acquisition de ces parcelles, ceux-ci saisissent alors le juge de l’expropriation. Ils entendent obtenir la condamnation du département de l’Essonne à leur verser des sommes au titre de la réparation de la perte de plus-value subie, d’une part, et de leur privation de jouissance, d’autre part. Leurs demandes sont rejetées.
La Cour de cassation affirme en effet que « le droit de priorité prévu par l’article L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne trouve sa cause qu’en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d’intérêt général défini par la déclaration d’utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l’article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s’applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique si l’essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination ».
Dans le cas présent, la condition de non-affectation à l’usage prévu n’est pas remplie et les expropriés ne bénéficiaient pas d’un droit de priorité lors de la cession à un tiers des parcelles concernées, puisque les anciennes parcelles non affectées à l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique ne représentaient que 3,2 % de la surface totale de l’opération d’expropriation. Les expropriés n’ont donc pas été indûment privés d’une plus-value et aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens (art. 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme) n’a été portée.
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