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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Encadrement de la dénomination des denrées alimentaires comportant des protéines végétales : le décret suspendu
Dans l’attente de la position de la Cour de justice de l’Union européenne sur la possibilité d’utiliser ou non des termes de boucherie ou de charcuterie pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, le Conseil d’État a suspendu un décret qui devait entrer prochainement en vigueur.
L’interdiction d’utiliser des dénominations désignant des denrées alimentaires d’origine animale (steak, jambon, escalope, etc.) pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées comportant des protéines végétales devait entrer en vigueur le 1er mai prochain.
Saisi d’un recours par des entreprises françaises de la filière végétale, le Conseil d’État a suspendu le décret 2024-144 du 26-2-2024 qui instaurait cette mesure, estimant qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de cette interdiction eu égard, notamment, au règlement européen du 25-10-2011 dit « INCO » concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
De plus, selon le Conseil d’État, une telle interdiction porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts des entreprises commercialisant ces produits (baisse importante du chiffre d’affaires pour deux des entreprises requérantes dont l’essentiel des ventes porte sur ces produits, modifications coûteuses pour changer les emballages, entre autres). Par ailleurs, le décret ne s’appliquant pas aux produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, les entreprises fabricant ces produits hors de France pouvaient continuer à utiliser ces dénominations pour les vendre sur le territoire français.
Pour rappel, un décret 2022-947 du 29-6-2022 ayant le même objet avait déjà été suspendu en juillet 2022 par le Conseil d’État. Dans le cadre de la demande d’annulation de ce décret, le Conseil d’État avait interrogé, en juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la possibilité pour un État membre d’adopter des mesures nationales règlementant ou interdisant ce type de dénominations. La CJUE ne s’étant toujours pas prononcée sur le sujet (mais devant le faire dans les prochains mois…), le Conseil d’État a suspendu le nouveau décret du 26-2-2024 qui reprenait des mesures quasiment identiques à celui de 2022.
CE 10-4-2024 n° 492844 ; Décret 2024-144 du 26-2-2024, JO du 27
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