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L’associé d’une SAS a le droit de participer à la décision collective portant sur son exclusion (suite)
Est réputée non écrite la stipulation de la clause des statuts d’une SAS privant l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de vote, pas la clause dans sa totalité. Suivant la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi écarte la stipulation d’une clause d’exclusion statutaire empêchant un associé de SAS de voter sur son exclusion. Par suite, elle annule la décision d’exclusion et accorde un délai pour régulariser les décisions sociales intermédiaires.
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Redevables de la TVA
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Aide à la création ou à la reprise d’entreprise (Acre)
L’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a réduit le montant maximal de l’exonération de cotisations sociales applicable aux bénéficiaires de l’Acre. Un décret du 6-2-2026 a fixé le taux de d’exonération de cotisations sociales applicables aux créations ou reprises d’activité intervenues à compter du 1-1-2026.
Dommage causé sur une canalisation de distribution d’eau potable : exclusion de la responsabilité sans faute du fait des ouvrages publics
L’action en réparation d’un dommage causé par une fuite sur une canalisation de distribution d’eau relève de la responsabilité contractuelle.
Un couple de propriétaires a constaté une fuite provenant d'une canalisation enterrée sous leur propriété, en amont du compteur individuel situé à l'intérieur de leur habitation. Ils ont informé la communauté d’agglomération qui gère en régie le service public de distribution d'eau. Après avoir procédé, à ses frais, à l'installation d'un nouveau compteur en limite de propriété et d'une canalisation aérienne, la communauté d’agglomération a refusé de prendre en charge le coût des travaux de réfection de la conduite d'eau enterrée. Les propriétaires ont assigné la communauté d’agglomération en remboursement des sommes qu'ils avaient réglées pour la remise en état de l'ouvrage.
Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les juges d’appel ont retenu la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération au motif que la canalisation défectueuse est considérée comme un ouvrage public et que la fuite se situait en amont du compteur individuel. Dès lors, la communauté d’agglomération est tenue de prendre en charge l’ensemble des réparations. Pour se pourvoir en cassation, cette dernière invoque les termes du règlement du service d’eau potable dont les dispositions priment sur le régime de responsabilité du fait de l’ouvrage public.
La Haute cour retient au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la responsabilité contractuelle pour écarter l’argument de la localisation de la fuite sur le réseau. Les propriétaires sont liés par un contrat avec la communauté d’agglomération qui assure la distribution de l’eau.
Civ. 3e, 4 sept. 2025, n° 24-17.470
© Lefebvre Dalloz

