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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Déduction de la TVA versée avant la constitution d’une société : un délai de péremption ?
Il est jugé que le délai de péremption de deux ans pour réparer une omission déclarative de TVA n’est pas opposable à une société qui déduit, sur sa première déclaration de TVA, la TVA relative aux factures payées et émises avant sa constitution et pour son compte.
Les faits. Une société, immatriculée le 24-10-2018, a demandé, sur sa première déclaration de TVA, le remboursement d’un crédit de TVA relatif aux factures émises et payées entre 2014 et 2018 pour son compte et reprises en annexe de ses statuts. L’administration fiscale n’a que partiellement admis la demande, rejetant le surplus au motif de la tardiveté de l’exercice du droit à déduction de la TVA mentionnée sur les factures datant de janvier 2014 à décembre 2016, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’effectivement, aux termes de l’article 208 I de l’annexe II au Code général des impôts, le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la TVA ; toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Il ajoute néanmoins que ce délai de péremption ne peut être opposé à la société qui n’a pas omis de déduire la TVA mentionnée sur les engagements qu’elle a repris en annexe à ses statuts puisqu’elle ne pouvait le faire qu’après avoir été régulièrement constituée lors du dépôt de sa première déclaration de TVA. Il ajoute par ailleurs que le délai de constitution de la société en octobre 2018 ne procède ni de sa négligence ni d’une absence de volonté des associés. Il décide donc que c’est à tort que l’administration, pour rejeter partiellement la réclamation de la société, a opposé à celle-ci le délai de péremption de deux ans.
CAA Nantes 14-11-2023 n° 22NT01164.
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