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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
De l’obligation de conseil du vendeur professionnel : illustration et confirmation de jurisprudence
Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est bien acquitté, avant la vente, de son obligation de conseil et d’information envers l’acheteur.
L’exploitant d’un hôtel-bar-restaurant en bord de mer achète du mobilier destiné à sa terrasse extérieure. Invoquant une dégradation rapide du mobilier, il poursuit le vendeur en résolution de la vente.
Une cour d’appel rejette sa demande au motif que le vendeur soutient avoir avisé oralement l’exploitant, lors de la vente, de la nécessité d’entretenir le matériel compte tenu de sa future exposition aux embruns, cette affirmation étant étayée par un constat d’huissier, établi cinq ans après la vente, selon lequel l’exploitant indique appliquer toutes les semaines un produit spécifique pour entretenir les parasols. Les juges d’appel ajoutent que l’information de l’exploitant a été réitérée par écrit sur une facture émise postérieurement à la vente.
Censure de la Cour de cassation : il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. Les motifs relevés par la cour d’appel étaient impropres à établir que le vendeur s’était acquitté de son obligation de conseil au moment de la vente.
À noter
La chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la jurisprudence constante élaborée par la première chambre civile selon laquelle, d’une part, le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, de s’informer des besoins de l’acheteur pour pouvoir le renseigner quant à l’adéquation du bien à l’utilisation qui en est prévue, d’autre part ; il lui revient d’apporter la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation.
La Cour de cassation reproche ici aux juges du fond d’avoir considéré que les déclarations orales du vendeur pour prouver l’exécution de son obligation de conseil au moment de la vente étaient étayées par le constat d’huissier et la facture produits, alors que ces deux documents avaient été établis longtemps après la vente. Précisons que le vendeur n’est pas déchargé de cette obligation à l’égard de l’acquéreur professionnel si ce dernier n’a pas les compétences pour se faire une idée des conditions d’utilisation du bien.
Cass. com. 16-10-2024 n° 23-15.992
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