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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
De l’obligation de conseil du vendeur professionnel : illustration et confirmation de jurisprudence
Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est bien acquitté, avant la vente, de son obligation de conseil et d’information envers l’acheteur.
L’exploitant d’un hôtel-bar-restaurant en bord de mer achète du mobilier destiné à sa terrasse extérieure. Invoquant une dégradation rapide du mobilier, il poursuit le vendeur en résolution de la vente.
Une cour d’appel rejette sa demande au motif que le vendeur soutient avoir avisé oralement l’exploitant, lors de la vente, de la nécessité d’entretenir le matériel compte tenu de sa future exposition aux embruns, cette affirmation étant étayée par un constat d’huissier, établi cinq ans après la vente, selon lequel l’exploitant indique appliquer toutes les semaines un produit spécifique pour entretenir les parasols. Les juges d’appel ajoutent que l’information de l’exploitant a été réitérée par écrit sur une facture émise postérieurement à la vente.
Censure de la Cour de cassation : il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. Les motifs relevés par la cour d’appel étaient impropres à établir que le vendeur s’était acquitté de son obligation de conseil au moment de la vente.
À noter
La chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la jurisprudence constante élaborée par la première chambre civile selon laquelle, d’une part, le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, de s’informer des besoins de l’acheteur pour pouvoir le renseigner quant à l’adéquation du bien à l’utilisation qui en est prévue, d’autre part ; il lui revient d’apporter la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation.
La Cour de cassation reproche ici aux juges du fond d’avoir considéré que les déclarations orales du vendeur pour prouver l’exécution de son obligation de conseil au moment de la vente étaient étayées par le constat d’huissier et la facture produits, alors que ces deux documents avaient été établis longtemps après la vente. Précisons que le vendeur n’est pas déchargé de cette obligation à l’égard de l’acquéreur professionnel si ce dernier n’a pas les compétences pour se faire une idée des conditions d’utilisation du bien.
Cass. com. 16-10-2024 n° 23-15.992
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