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Rémunération des apprentis : exonération de cotisations et contributions salariales
Le Boss a modifié sa position sur le régime d’exonération des cotisations et contributions sociales salariales applicable aux rémunérations des apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 1-3-2025, mais débutant après cette date.
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Nouveau modèle de convention de formation par apprentissage
Le ministère du travail a publié sur son site un nouveau modèle de convention de formation par apprentissage.
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Remise en cause d’une donation d’usufruit de parts sociales pour fraude du donateur
L’action paulienne a été admise contre une donation de l’usufruit de parts sociales dès lors que celles-ci ne sont pas dénuées de valeur et peuvent donner lieu à une distribution de dividendes, ce qui caractérise un appauvrissement du donateur.
Crédit d’impôt recherche (CIR) : la question de l’immobilisation des dépenses de développement
Pour que les dépenses de développement puissent être inscrites à l’actif du bilan d’une société, et ainsi entrer dans l’assiette du CIR, elle doit pouvoir justifier qu’elles répondent aux critères d’activation et notamment préciser la faisabilité technique des projets de recherche.

Les dépenses de développement exposées dans des opérations de recherche peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées (CGI art. 236, I). Mais pour être inscrites à l’actif du bilan, elles doivent se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale (C. com. art. R 123-186)
Les faits. Une société, qui exerce une activité de recherche et de développement en biotechnologies, a présenté une demande de remboursement de CIR au titre de ses dépenses engagées dans le cadre de ses projets reconnus éligibles. L’administration fiscale n’a fait droit à sa demande que partiellement, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que les dépenses de développement peuvent être inscrites à l’actif du bilan à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale. Il relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de développement immobilisées par la société répondent à cette condition, eu égard notamment à l’absence de précisions quant à la faisabilité technique de ses projets de recherche. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces dépenses ne pouvaient pas faire l’objet d’une inscription en tant qu’immobilisations incorporelles dans la comptabilité de la société, et que les dotations aux amortissements correspondantes n’étaient donc pas susceptibles d’ouvrir droit au CIR.
CAA Toulouse 29-7-2024 n° 22TL21947.
© Lefebvre Dalloz