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Durée d'indemnisation du chômage après la signature d’une rupture conventionnelle individuelle du CDI
L'avenant intégrant les règles spécifiques sur la durée maximale d’indemnisation du chômage pour les allocataires dont le contrat de travail a été rompu par la conclusion d’une rupture conventionnelle individuelle a été agréé par un arrêté ministériel du 19-6-2026.
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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
Cotisation chômage intempéries des entreprises du BTP
Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation du régime intempéries du BTP due pour la période du 1-4-2021 au 31-3-2022 est modifié.
Pour la période du 1-4-2021 au 31-3-2022, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés est abaissé :
- à 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics (contre 0,74 % auparavant) ;
- à 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second-œuvre (contre 0,15 % auparavant).
Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation du régime intempéries due pour la période du 1-4-2021 au 31-3-2022 est fixé à 82 008 €, au lieu de 82 000 € comme annoncé par l’arrêté du 7-12-2021 (JO du 18).
Source : arrêté du 25-02-2022, JO du 16-3 ; C. trav. art. L 5424-15, D 5424-7, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41.
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