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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Coronavirus (Covid-19) : les loyers dont le paiement est simplement retardé demeurent imposables
Les loyers perçus par un bailleur qui a accordé des délais de paiement à l'entreprise locataire restent pris en compte pour la détermination de ses revenus imposables, ces délais de paiement ne conduisent pas à un abandon de créances de loyers.
L’article 39, 1-9° du CGI prévoit que les abandons de loyers consentis à des entreprises du 15 avril 2020 jusqu’au 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur qui consent à cet abandon, quelle que soit la catégorie d'imposition des revenus ou des bénéfices dont il relève. Afin d’éviter les montages artificiels, ces dispositions ne s’appliquent pas aux abandons de loyers consentis par les bailleurs aux entreprises qui leurs sont liées au sens de l’article 39, 12 du CGI.
Elles ne s’appliquent qu’aux abandons de créances de loyer au sens strict, c’est-à-dire à la renonciation définitive à la perception d’un loyer par le bailleur.
L’octroi par une société civile immobilière bailleresse d’un moratoire sur le remboursement des créances détenues sur une société d’exploitation ne conduit pas à un abandon de créances de loyers, le bailleur n’ayant pas définitivement renoncé à les percevoir. Les délais de paiement ainsi accordés n’entraînent donc pas la déduction d’une charge à raison des sommes dont le paiement est reporté, contrairement aux abandons de créances, mais un simple décalage de trésorerie pour la société bailleresse.
Les loyers dont le paiement est ainsi reporté ne relevant pas des dispositions de l’article 39, 1-9° du CGI, la restriction relative à la nature des liens susceptibles d’exister entre le bailleur et le locataire n’a, en conséquence, pas vocation à s’appliquer. Il est par ailleurs précisé que lorsque des délais de paiement sont accordés sans intérêts de retard, le créancier doit pouvoir justifier du caractère normal de sa renonciation à percevoir de tels intérêts.
Rép. Abad : AN 30.03.2021 n° 32244
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