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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
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Redevables de la TVA
Convention réglementée : toute modification doit être approuvée par les associés
-Dès lors qu’un bail commercial conclu par une SARL constitue une convention réglementée soumise à l’approbation de ses associés, les révisions de loyer sont également soumises à ce contrôle.
Les associés d’une SARL demandent en justice la révocation du gérant. Ils font valoir que celui-ci, associé d’une société civile immobilière (SCI) liée à la SARL par un bail commercial, aurait dû soumettre à leur approbation les deux révisions du loyer du bail. Une cour d’appel rejette leur demande, au motif que seul le bail est une convention réglementée et qu’il a bien été approuvé par les associés.
La Cour de cassation censure cette décision. Le gérant de SARL doit présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés ; l’assemblée statue sur ce rapport (C. com. L 223-19). En conséquence, la conclusion et la modification de ces conventions sont soumises à l’approbation de l’assemblée. En l’espèce, les révisions du loyer, qui modifiaient le contrat de bail, auraient donc dû être soumises à approbation.
À noter
Appliquant les dispositions relatives aux sociétés anonymes (C. com. art. L 225-38), la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’énoncer que la modification et la résiliation d’un commun accord des conventions réglementées sont soumises à la procédure de contrôle, de la même manière que la conclusion de ces conventions (Cass. com. 27-2-1996 no 94-12.454). Cette solution, reprise ici pour les SARL, est transposable à toutes les hypothèses où une convention conclue directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses membres est soumise à une procédure de contrôle.
Compte tenu de la généralité du principe énoncé par la Cour de cassation, toute modification, serait-elle mineure ou conclue à des conditions normales, doit être approuvée par les associés.
Cass. com. 28-5-2025 n° 23-23.536
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