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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Contrat conclu hors établissement : la mention obligatoire de la date d’exécution
Sous peine de nullité, l’exemplaire remis au consommateur d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer un délai précis de livraison et non un délai maximal. L’indication d’une date ou d’un délai précis d’exécution s’impose même en l’absence de prestations complémentaires.
Délai d’exécution : une mention obligatoire et précise. Sous peine de nullité du contrat (C. consom. art. L 242-1), préalablement à tout contrat conclu hors établissement à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier doit notamment, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (C. consom. art. L 221-5).
Pas de délai global... Lorsque le vendeur est tenu à des obligations distinctes, notamment lorsqu’il s’est engagé à fournir plusieurs prestations, il a déjà été jugé qu’il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution (Cass. 1e civ. 15‑6‑2022 n° 21-11.746).
... ni de délai maximal. Plus récemment, il a été jugé que la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations (Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 21-20.693).
À noter. Toutefois, le contrat peut valablement comporter un prix global, sans ventilation entre les différentes prestations (Cass. 1e civ. 11-1-2023 n° 21-14.032).
Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 21-20.693
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