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Redevables de la TVA
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Conséquences d’un arrêt maladie durant les congés payés
Le ministère du travail tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 10-9-2025 par laquelle elle a déclaré que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés a notifié à son employeur son arrêt de travail, il a droit au report de ses jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail pour maladie.
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Remboursement de frais professionnels
Un arrêté du 4-9-2025 a actualisé les montants des frais professionnels pour l’année 2025 et a procédé à quelques modifications concernant le versement des indemnités forfaitaires de grand déplacement et des indemnités de mobilité professionnelle.
Congés de maternité, de paternité et d’adoption
La durée d'affiliation à la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption a été abaissée.

et d’adoption a été abaissée.
Le décret 2023-790 du 17-8-2023, publié le 19-8-2023, a abaissé la durée d'affiliation à la sécurité sociale nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières (IJSS) de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. Cette durée est désormais de 6 mois (contre 10 mois auparavant) selon le cas, à la date présumée de l'accouchement (pour les IJSS maternité) à la date d'arrivée de l'enfant au foyer (IJ de repos adoption) ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (décret art. 1 ; CSS art. R313-1, R 313-3 et R 313-4).
La nouvelle durée d’affiliation de 6 mois requise pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption s'applique :
- aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20-8-2023 ;
- aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée d'un état pathologique et a débuté de ce seul fait à une date antérieure au 19-8-2023 alors que, sans cette augmentation, la date de début du congé de maternité aurait été postérieure au 20-8-2023 (décret art. 3)
Source : décret 2023-790 du 17-8-2023, JO du 19
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