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Prorogation du dégrèvement de taxe foncière en faveur des associations foncières pastorales
Le dégrèvement temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu en faveur des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale serait prorogé jusqu’en 2029.
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Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
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PLF 2027 : les exonérations des dons familiaux de sommes d'argent temporairement favorisées
Du 1-1-2027 au 30-6-2027, le plafond temporaire de l'exonération des dons familiaux de sommes d'argent passerait de 31 865 € à 50 000 €. Parallèlement, un nouveau régime permettrait, sous conditions, de soumettre certains dons allant jusqu'à 100 000 € par donateur et bénéficiaire à un taux unique de 6 %, voire de 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % de la somme reçue à certains organismes.
Conflits entre associés
Pas de dissolution anticipée d’une société en cas de mésentente entre ses associés qui ne paralyse pas son fonctionnement
La dissolution anticipée d’une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (c. civ. art. 1844-7, 5°).
Le capital d’une société civile immobilière (SCI) est réparti entre son gérant associé égalitaire, détenant 50 % des parts, et deux autres associés détenant chacun 25 % des parts sociales. La SCI est propriétaire de deux terrains donnés à bail à deux sociétés qui sont dirigées par un des associés minoritaires. Faisant part d’une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, les deux associés minoritaires ont demandé en justice la dissolution de la SCI.
Les juges ont prononcé la dissolution de la SCI retenant que :
- le fonctionnement normal de la société était perturbé par une mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les associés, opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral ;
- si le fonctionnement de la société n’est pas bloqué c’est en raison des statuts de la SCI qui attribue au gérant une voix prépondérante en cas de partage de voix lors du vote dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Ainsi, les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu'en vertu de la voix prépondérante du gérant.
- la vie de la SCI est caractérisée par un antagonisme en deux camps d’associés qui disposent exactement du même nombre de parts sociales ;
- un litige opposant la SCI et ses deux sociétés locataires n'est pas toujours réglé au bout de 3 ans, les associés s'opposant sur la valorisation des terrains ;
- les dissensions au sein de la SCI ont conduit les associés à transmettre au nom de la SCI, des projets différents et concurrents de modification du plan local d’urbanisme ; il s'agit d'un dysfonctionnement manifeste imputable à la mésentente entre associés ;
- le dernier exercice clos s'est traduit par une perte de 1 179 € que le gérant impute aux loyers dérisoires payés par les sociétés gérées par l’associé minoritaire et que le conflit entre les associés n'est pas de nature à permettre un accord pour l'augmentation de loyers ; c'est donc l'équilibre financier de la société qui est compromis par la mésentente.
Mais la Cour de cassation n’approuve pas l’analyse des juges. Les motifs retenus par les juges n’établissent pas une mésentente entre les associés paralysant pas le fonctionnement de la société. Donc, celle-ci ne peut pas être dissoute.
Sources : Cass. com. 5 avril 2018, n° 16-19829
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