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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Comptabilités informatisées : délai suffisant accordé à l’entreprise pour effectuer les traitements
Le Conseil d’État laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant du délai accordé par l’administration au contribuable qui décide de réaliser lui-même les traitements informatiques nécessaires à la vérification.
Un délai pour réaliser les traitements informatiques... Il résulte de l’article L 47 A, II du LPF que le contribuable qui décide d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification garde la possibilité de changer d’option jusqu’à l’expiration du délai qui lui a été fixé par l’administration pour réaliser ces traitements. Le Conseil d’État apporte des précisions sur le délai accordé à l’entreprise pour effectuer les traitements.
... dont l’appréciation du caractère suffisant est laissée aux juges du fond. Une société avait fait le choix le 20 avril de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification et avait reçu de l’administration le 27 avril un courrier précisant les modalités de mise en œuvre de ces traitements et l’informant, d’une part, que les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai et, d’autre part, que si tout ou partie des travaux envisagés soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons. Après avoir relevé que les éléments issus des traitements effectués par la société et reçus par le vérificateur le 9 juin, au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux et que, par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses, c’est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a jugé que la société ne démontrait pas avoir disposé d’un délai insuffisant pour réaliser elle-même les traitements en cause.
CE 15-5-2025 n° 494887
© Lefebvre Dalloz

