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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Cession d’une entreprise individuelle et retraite : une exonération sous conditions
Le juge rappelle que, pour le bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une entreprise individuelle, les éléments nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce doivent être cédés à l’acquéreur. Tel n’est pas le cas en cas de cession d’un fonds de commerce dont l’immeuble est donné en location.
Le principe. Les plus-values professionnelles réalisées lors du départ en retraite peuvent être exonérées sous réserve de respecter certaines conditions, et notamment que le fonds de commerce vendu puisse être exploité de façon autonome (CGI art. 151 septies A).
Les faits. Une entrepreneuse vend son activité de camping exploité en son nom personnel à une société et réalise à cette occasion une plus-value professionnelle qu’elle pense être exonérée d’impôt selon l’article 151 septies A du CGI. L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, considère que toutes les conditions pour bénéficier de ce régime de faveur ne sont pas réunies puisque l’exploitante, à l’occasion de cette vente, a donné à bail les immeubles et aménagements composant le camping, dont elle a conservé la propriété.
La décision. Le juge constate que l’exploitante a cédé son fonds de commerce de camping, mais n’a cédé ni le terrain sur lequel le camping est installé, ni les bâtiments et équipements nécessaires à son exploitation, tels que les chalets, les gîtes, les blocs sanitaires, la piscine, une grange, une maison de fonction, qu’elle donne en location à la société qui s’est portée acquéreur du camping. Il estime que dès lors que ce fonds ne peut pas être exploité de façon autonome sans les biens immobiliers qu’elle donne en location au nouvel exploitant du camping, elle ne peut être regardée comme ayant cédé une entreprise individuelle. Il conclut que c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’application du régime d’exonération à la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du fonds de commerce
CAA Nantes 31-3-2023 n° 21NT02281
© Lefebvre Dalloz

