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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Cession du contrôle de sa société par un franchiseur : l’accord nécessaire du franchisé ?
La Cour de cassation juge que la cession du contrôle d’une société franchiseur ne nécessite pas l’accord des franchisés, faute d’emporter la cession de leurs contrats. Le changement de dirigeant est sans incidence sur la poursuite du contrat.
Les faits. Un franchiseur cède l’’intégralité de son capital. Un franchisé soutient que son contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, a été ainsi cédé sans son accord.
La décision. Le juge estime que si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas l’accord préalable des franchisés, sauf clause contraire. Il décide donc que l’argument du franchisé doit être écarté.
À noter. La solution diffère en cas de fusion et de scission de la société franchiseur, une telle opération entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît (société absorbée, fusionnée ou scindée) au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou en partie (C. com. art. L 236-3, I et L 236-18). La transmission à ces dernières des contrats de franchise suppose donc l’accord des franchisés (Cass. com. 3-6-2008 n° 06-18.007, 06-13.761 ; Cass. com. 24-11-2009 n° 08-16.428).
Cass. com. 15-5-2024 n° 22-20.747
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