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Divers
CDD d’usage successifs
Il faut toujours vérifier que vous disposez d’éléments concrets et précis pour justifier la nature temporaire de l'emploi de votre salarié employé en CDD
Un salarié a été engagé en qualité de chef menuisier par un festival musical uniquement par des contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’usage successifs pendant 13 ans d’affilée. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI).
En appel, sa demande est rejetée. Les juges ont considéré que l'emploi qu’il occupait consistait à assurer la menuiserie de la construction des décors du festival qui a lieu les mois de juin et juillet de chaque année, que son activité, qui se déroulait habituellement et principalement de novembre à juin était bien déterminée et était par nature temporaire. Selon les juges, la succession de CDD d'usage n’avait pas pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, les décors étant spécifiques à chaque production et à chaque édition annuelle du festival.
Rappelons que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des CDD lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature de l'activité exercée et de la nature temporaire de ces emplois. Dans ce cas, des CDD d’usage successifs peuvent également être conclus avec le même salarié mais à condition que l’emploi soit temporaire par nature (c. trav. art. L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1).
Mais la Cour de cassation a jugé que la construction de décors spécifiques pour un festival annuel pendant 13 années consécutives par un salarié occupant le poste de chef menuisier en CDD d’usage n’établissait pas la nature temporaire de son emploi. Si les spectacles sont bien un secteur d’activité où il est d’usage de recourir au CDD, l’employeur n’a pas fourni d'éléments concrets établissant la nature temporaire de cet emploi.
Donc, sa relation de travail doit être requalifiée en CDI.
Source : Cass. soc. 20 septembre 2017, n° 16-13362
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