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Franchise en base de TVA et seuil unique de 25 000 € : la réforme suspendue le jour même de son adoption
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025, définitivement adopté le 6-2-2025, prévoyait de réformer en profondeur le régime de la franchise en base de TVA en créant un plafond unique à 25 000 € de chiffre d’affaires dès le 1-3-2025. Cette mesure a finalement été suspendue par un communiqué de presse le jour même de son adoption. Le « répit » n’est toutefois que temporaire, sa mise en œuvre étant toujours envisagée sur l’année 2025.
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Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.
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Activité déficitaire : quelle responsabilité pour le dirigeant ?
Une activité déficitaire continue peut potentiellement engager la responsabilité du dirigeant d'une société en cours de liquidation judiciaire si elle a participé à l'insuffisance d'actif. Cependant, la responsabilité ne peut être déduite du seul constat que le montant des dettes sociales a augmenté.
Bonus-malus chômage : nouveaux taux de séparation médians
Les taux de séparation médians par secteur d’activité servant au calcul des taux modulés de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus) applicables aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1-9-2024 jusqu’au 31-10-2024 ont été fixés par arrêté.

Le décret 2024-853 du 30-7-2024 a prolongé le dispositif du bonus-malus de la contribution d’assurance chômage (C. trav. art. L 5422-12) pour 2 mois supplémentaires. Il s’appliquera aux rémunérations dues pour une troisième période d’emploi courant du 1-9-2024 au 31-10-2024, dans l’attente de nouvelles dispositions à venir (règlt. assurance chômage, ann. A art. 50-3 et 51, al. 4 nouveau (Décret 2024-853 du 30-7-2024 art. 1er, JO du 31).
Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.
En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point). Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point). Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux reste de 4,05 %.
Pour la troisième période de modulation du taux de la contribution d’assurance chômage du 1-9-2024 au 31-10-2024 :
- les secteurs d’activité concernés restent les mêmes que pour la première et deuxième période d’application du bonus-malus : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; transports et entreposage ; hébergement et restauration ; travail du bois, industries du papier et imprimerie ; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ; production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (arrêté du 28-6-2021, JO du 30).
- la période de référence retenue pour déterminer les secteurs d'activité concernés par le bonus-malus, dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % est comprise entre le 1-1-2017 et le 31-12-2019 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-1°nouveau) ;
- l'effectif de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-3° nouveau et 50-7, IV nouveau) ;
- le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations qui lui sont imputables sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 par son effectif correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-5, IV et 50-7, IV nouveaux).
Les taux de séparation médians par secteur d'activité sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 pris en compte pour le calcul de la modulation du taux des contributions applicable au cours de la troisième période d'emploi du 1-9-2024 au 31-10-2024 ont été fixés par arrêté (arrêté du 22-8-2023, JO du 24 ; règlt. Assurance chômage, ann. A art. art. 50-3, V nouveau et 50-9, IV nouveau).
Taux de séparation médians par secteur d'activité sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024
Secteur d’activité |
Taux de séparation médian (1-7-2023 et le 30-6-2024) |
Taux de séparation médian (1-7-2022 et le 30-6-2023) |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac |
190,77 % |
185,96 % |
Production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution |
54,42 % |
55,65 % |
Autres activités spécialisés, scientifiques et techniques |
8,92 % |
10,85 % |
Hébergement et restauration |
69,81 % |
86,07 % |
Transports et entreposage |
42,83 % |
44,33 % |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques |
90,94 % |
98,68 % |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie |
89,36 % |
96,66% |
Source des données : Acoss sur le fondement des données de l'Acoss, de la CCMSA et de Pôle emploi.
Source : arrêté du 22-8-2024, JO du 24
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