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Substitution de base légale : un important revirement de jurisprudence
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et décide, par un arrêt du 8-10-2025, que l'administration peut désormais demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
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Plusieurs éléments pour une seule opération : quel taux de TVA ?
Lorsqu’une opération est composée de plusieurs éléments, la question se pose des modalités de facturation de la TVA. Faut-il appliquer un régime unique à ces différents éléments ou leurs propres régimes, parfois distincts ? Un arrêt du Conseil d’État rendu récemment détaille très clairement les éléments permettant de qualifier une opération complexe unique et une prestation accessoire non indépendante au titre de la TVA.
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Dirigeant : traitement fiscal des frais de déplacement non justifiés
Les frais de déplacement d’un gérant, s’ils ne sont pas justifiés, ne seront requalifiés en revenus de capitaux mobiliers que s’ils n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite, que leur montant porte la rémunération globale à un niveau excessif, ou que leur versement est dépourvu de tout lien avec ses fonctions. En dehors de ces trois cas, ils sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Bonus-malus chômage : nouveaux taux de séparation médians
Les taux de séparation médians par secteur d’activité servant au calcul des taux modulés de la contribution d’assurance chômage (bonus-malus) applicables aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1-9-2024 jusqu’au 31-10-2024 ont été fixés par arrêté.

Le décret 2024-853 du 30-7-2024 a prolongé le dispositif du bonus-malus de la contribution d’assurance chômage (C. trav. art. L 5422-12) pour 2 mois supplémentaires. Il s’appliquera aux rémunérations dues pour une troisième période d’emploi courant du 1-9-2024 au 31-10-2024, dans l’attente de nouvelles dispositions à venir (règlt. assurance chômage, ann. A art. 50-3 et 51, al. 4 nouveau (Décret 2024-853 du 30-7-2024 art. 1er, JO du 31).
Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.
En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point). Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point). Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux reste de 4,05 %.
Pour la troisième période de modulation du taux de la contribution d’assurance chômage du 1-9-2024 au 31-10-2024 :
- les secteurs d’activité concernés restent les mêmes que pour la première et deuxième période d’application du bonus-malus : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; transports et entreposage ; hébergement et restauration ; travail du bois, industries du papier et imprimerie ; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ; production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (arrêté du 28-6-2021, JO du 30).
- la période de référence retenue pour déterminer les secteurs d'activité concernés par le bonus-malus, dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % est comprise entre le 1-1-2017 et le 31-12-2019 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-1°nouveau) ;
- l'effectif de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-3° nouveau et 50-7, IV nouveau) ;
- le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations qui lui sont imputables sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 par son effectif correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-5, IV et 50-7, IV nouveaux).
Les taux de séparation médians par secteur d'activité sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 pris en compte pour le calcul de la modulation du taux des contributions applicable au cours de la troisième période d'emploi du 1-9-2024 au 31-10-2024 ont été fixés par arrêté (arrêté du 22-8-2023, JO du 24 ; règlt. Assurance chômage, ann. A art. art. 50-3, V nouveau et 50-9, IV nouveau).
Taux de séparation médians par secteur d'activité sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024
Secteur d’activité |
Taux de séparation médian (1-7-2023 et le 30-6-2024) |
Taux de séparation médian (1-7-2022 et le 30-6-2023) |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac |
190,77 % |
185,96 % |
Production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution |
54,42 % |
55,65 % |
Autres activités spécialisés, scientifiques et techniques |
8,92 % |
10,85 % |
Hébergement et restauration |
69,81 % |
86,07 % |
Transports et entreposage |
42,83 % |
44,33 % |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques |
90,94 % |
98,68 % |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie |
89,36 % |
96,66% |
Source des données : Acoss sur le fondement des données de l'Acoss, de la CCMSA et de Pôle emploi.
Source : arrêté du 22-8-2024, JO du 24
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