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Contribution patronale d’assurance chômage
Une circulaire Unédic du 1-5-2025 et sa fiche technique détaillent l’application des dispositions relatives aux contributions patronales d’assurance chômage issues de la convention du 15-11-2024.
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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
Appréciation du caractère excessif de la rémunération du dirigeant
Pour être admise en déduction du résultat d’une entreprise, la rémunération de son dirigeant ne doit notamment pas être excessive. Tel peut être le cas s’il n’y a aucune corrélation entre la progression de la rémunération allouée au dirigeant et celle du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, contrairement à la rémunération versée aux autres salariés.

Les faits. Une EURL a versé à son gérant, au titre de ses rémunérations, les montants de 152 469 €, 508 363 € et de 881 454 € au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a rectifié le montant de ces rémunérations au titre des exercices 2015 et 2016 en limitant l’augmentation de la rémunération déductible à 47,5 %, soit 224 892 €, et a ainsi réintégré dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) de l’EURL les montants de 283 471 € et 656 562 €. Le gérant conteste.
La décision. Le juge rappelle que les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu (CGI art. 39,1,1°). Il relève que si le gérant a bien exercé un travail effectif pour l’EURL, sa rémunération a bénéficié d’une augmentation de 233,42 % en 2015, et de 73,39 % en 2016, alors que le chiffre d’affaires de l’EURL a connu une baisse de 13,88 % sur l’exercice 2016. De même, les bénéfices de la société ont chuté de 34,83 % pour l’exercice 2015 et de 246,39 % pour l’exercice 2016. Il ajoute que la part des rémunérations du gérant a représenté le quart puis la moitié du chiffre d’affaires réalisé par l’EURL, ce qui a abouti à un déficit de 347 360 € pour l’exercice 2016. Sa rémunération représentait 45,2 % de la rémunération totale des autres salariés de la société au titre de l’exercice 2014, puis 94,1 % au titre de l’exercice 2015 et 211,6 % au titre de l’exercice 2016. Il n’existe ainsi aucune corrélation entre la progression de la rémunération allouée au gérant et celle du chiffre d’affaires réalisé par l’EURL, contrairement à la rémunération versée aux autres salariés. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans la base imposable à l’IS de l’EURL au titre des exercices 2015 et 2016 la partie des rémunérations versées à son dirigeant considérée comme excessive, peu importe qu’elle ne se soit pas référée aux rémunérations servies par des entreprises similaires dans la région.
CAA Marseille 5-11-2024 n° 22MA03064
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