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PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
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Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.
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Tous employeurs
Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
Les faits. Un dirigeant a apporté à une holding qu’il contrôle les titres qu’il détenait dans six sociétés. En contrepartie, il a reçu des actions de la holding et trois soultes destinées à compenser l’écart de valeur entre les titres apportés et les actions reçues en rémunération d’apports portant sur trois de ces sociétés. À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause le report d’imposition des plus-values afférentes aux apports des titres de deux sociétés, estimant que les soultes correspondantes excédaient 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de ces apports. Mais, selon le contribuable, ce seuil devait être apprécié globalement.
La décision. En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’acte d’apport faisait apparaître une valorisation individualisée des titres de chacune des six sociétés concernées, certifiée par le commissaire aux comptes, et que des soultes n’avaient été stipulées qu’à raison de l’apport des titres de trois d’entre elles. Dans ces conditions, il juge que le respect du seuil de 10 % prévu par l’article 150-0 B ter du CGI doit être apprécié distinctement pour chacun des apports assortis d’une soulte, et non globalement au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus par le contribuable dans le cadre de l’opération de restructuration.
CE 12-3-2026 n° 503922
© Lefebvre Dalloz

