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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Un retard de paiement du salaire
Dans un arrêt du 17-6-2026, la Cour de cassation a rappelé quelle réparation est en droit d’obtenir le salarié lorsque l’employeur paie son salaire en retard.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
Une société avait confié à une entreprise le lot plomberie d’un projet de construction d’un nouveau magasin. Après la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, placé ensuite en liquidation judiciaire, a réclamé l’indemnisation de son gain manqué et de son préjudice moral. Le maître de l’ouvrage opposait des retards, malfaçons, non-façons et un abandon de chantier, selon lui incompatibles avec l’indemnisation prévue par l’article 1794 du code civil.
La cour d’appel a néanmoins retenu que la résiliation d’un marché à forfait s’exerçait discrétionnairement, indépendamment du bien-fondé des griefs adressés à l’entrepreneur, et a condamné le maître de l’ouvrage à l’indemniser.
La Cour de cassation censure cette analyse. Combinant l’ancien article 1184 et l’article 1794 du code civil, elle juge que le régime spécial de résiliation du marché à forfait n’exclut pas la résiliation de droit commun fondée sur une inexécution suffisamment grave. Les juges du fond devaient donc rechercher si les fautes reprochées à l’entrepreneur justifiaient la rupture sans application du régime indemnitaire de l’article 1794. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions.
Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064
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