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PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
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Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.
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Tous employeurs
Application des sanctions spéciales en matière d’assurance dommages-ouvrage
Les manquements de l’assureur dommages-ouvrage aux obligations régies par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les sanctions prévues par ce texte étant limitatives.
Après avoir acquis en l’état futur d’achèvement une maison réceptionnée en 2003, des assurés ont déclaré en 2012 l’apparition de fissures à leur assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie. Une seconde déclaration, motivée par l’aggravation des désordres, a fait l’objet d’un nouveau refus en 2016, avant qu’une expertise judiciaire ne soit ordonnée. Les assurés ont alors recherché la responsabilité contractuelle de l’assureur, lui reprochant d’avoir refusé sa garantie sans investigations suffisantes et sans les informer de la possibilité de solliciter la désignation d’un expert. Dans leur pourvoi, ils soutenaient que ces manquements constituaient des fautes distinctes permettant l’application de l’ancien article 1147 du code civil. L’assureur opposait, au contraire, le caractère d’ordre public et dérogatoire du régime de l’assurance dommages-ouvrage.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’article L. 242-1 fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements relevant de la procédure de gestion du sinistre. Le défaut d’investigations et l’omission de la mention relative à la demande d’expertise ne pouvaient donc être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463
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