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Précision sur l’application du supplément de loyer de solidarité aux baux en cours avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN
Le supplément de loyer de solidarité peut être appliqué aux baux en cours de validité lors de la signature par le bailleur d’une convention avec l’État avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN pour la période postérieure à cette entrée en vigueur.
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Paiement tardif des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco
Le taux des majorations de retard applicables aux cotisations Agirc-Arrco au cours de l’année 2026 a été fixé à 2,53 %.
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Cotisation AGS au 1-1-2026
Le taux de la cotisation AGS reste inchangé à 0,25 % au 1-1-2026
Allégements d’impôt en ZRR : le Conseil d’État précise la notion de reprise d’entreprise
La reprise d’une activité préexistante pour le bénéfice du régime de faveur des ZRR est caractérisée par toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque d’en maintenir la pérennité.
Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois (CGI art. 44 quindecies).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les commentaires administratifs définissant la notion de reprise d’activités préexistantes, le Conseil d’État juge qu’il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, éclairées par les travaux parlementaires , que cette reprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Ainsi, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.
Il annule en conséquence les commentaires administratifs figurant au BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 no 60 et 70 publiés le 6 juillet 2016 selon lesquels seules auraient le caractère d’entreprises ayant été reprises les structures juridiquement nouvelles (no 60) ou, « par tolérance » les sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés (no 70). Ces énonciations fixent en effet, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence.
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