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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Aide consentie à une filiale : non déductible en l’absence de relations commerciales
Une aide versée par une société à sa filiale et qui n’est destinée qu’à équilibrer son bilan vis-à-vis de ses clients et fournisseurs est une aide financière et donc non déductible. Seule une aide commerciale est admise en déduction, ce qui suppose qu’elle trouve son origine dans des relations commerciales communes : clients et fournisseurs communs.
Sauf exception, les aides autres qu’à caractère commercial sont par principe exclues des charges déductibles (CGI art. 39,13).
Les faits. Une SARL a consenti à sa filiale allemande un abandon de créances qu’elle a déduit de son résultat imposable. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité a remis en cause le caractère déductible de cet abandon de créances, estimant qu’il était constitutif d'une aide financière.
La décision. Le juge relève que la SARL détient la totalité du capital de sa filiale, mais n'entretient pas de relations commerciales avec celle-ci. Si les deux sociétés ont recours pour partie à des fournisseurs identiques, elles n'ont pas de clients communs. Il ajoute que ni le défaut allégué de cette filiale en l'absence d'aide, ni l'existence d'un risque de dégradation des relations commerciales avec les fournisseurs de la SARL ne sont établis et qu’au surplus, le principal fournisseur commun de la SARL et de sa filiale ne représentait respectivement que 11,5 % et 9,8 % de leurs chiffres d'affaires respectifs. Par ailleurs, il ressort des termes de la convention d'abandon de créances qu’il a été motivé par des considérations financières tenant à la volonté de la SARL d'équilibrer le bilan de sa filiale vis-à-vis de ses clients et fournisseurs. Enfin, si la SARL allègue que l'aide en litige a été consentie au regard des perspectives de développement de sa filiale, elle ne produit aucun élément de nature à établir que, à la date à laquelle l'abandon de créance a été comptabilisé, celui-ci visait à sauvegarder les perspectives d'une augmentation de son propre chiffre d'affaires. Il décide donc que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'abandon de créances litigieux ne constituait pas une aide commerciale déductible et l’a réintégré aux résultats de la SARL.
CAA Nantes 19-3-2024 n° 23NT00421
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